JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 4

Article 4

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20.


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Version 1

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20.