JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 3

I. - Par dérogation à l'article R. 4134-6 du code général des collectivités territoriales, le mandat des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux désignés en octobre 2013 prend fin au 31 décembre 2017.
II. - Par dérogation à l'article R. 4134-12 du code général des collectivités territoriales, les bureaux des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux des régions dont le périmètre n'est pas modifié par la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2017.
III. - A titre transitoire, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux des régions regroupées en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont composés de l'ensemble des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux des régions qu'elles regroupent.

Article 4

I. - Pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, par dérogation à l'article R. 4134-24 du code général des collectivités territoriales, les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux des régions regroupées en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 40 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16 du même code.
II. - Pendant cette période transitoire, dans les régions regroupées en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, par dérogation à l'article R. 4134-26 du code général des collectivités territoriales :
1° Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité définie au II du présent article, majorée d'un coefficient de 1,9 ;
2° Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité définie au II du présent article, majorée d'un coefficient de 1,3.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R4134-8 > >

Article 6

I. - A titre transitoire, dans l'attente de l'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane prévu à l'article L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane demeurent en fonctions jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard.
A compter de la date d'installation de l'assemblée de Guyane et jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils le demeure jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
II. - A titre transitoire, dans l'attente de l'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique prévu à l'article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Martinique demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard.
A compter de la date d'installation de l'assemblée de Martinique et jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils le demeure jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

Article 7

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.