Article 1
Lorsque les comités d'agence et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé existant au 31 décembre 2015 sont chacun réunis en formation conjointe, le directeur général de l'agence régionale de santé, créée à la date fixée à l'article 1er de l'ordonnance du 10 décembre 2015 susvisée, préside la réunion en formation conjointe.
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