JORF n°0299 du 26 décembre 2015

Article 1

Article 1

La personnalité qualifiée indépendante mentionnée au 5° du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, dénommée ci-après « observateur », peut participer aux travaux de plusieurs commissions administratives spéciales.
Chaque commission administrative spéciale compte un observateur.


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Version 1

La personnalité qualifiée indépendante mentionnée au 5° du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, dénommée ci-après « observateur », peut participer aux travaux de plusieurs commissions administratives spéciales.

Chaque commission administrative spéciale compte un observateur.