Article 2
La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 1er du présent décret est fixée à trois ans.
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La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 1er du présent décret est fixée à trois ans.
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La période de référence prise en compte pour le calcul des dépenses de fonctionnement mentionnées à l'article 1er du présent décret est fixée à trois ans.