JORF n°0293 du 18 décembre 2015

Article 1

Article 1

Par dérogation à l'article D. 4221-9 du code des transports, et sous réserve du respect des prescriptions techniques qui ont conduit à leur délivrance, la durée maximale cumulée de la prolongation de validité des certificats de bateau délivrés aux bateaux de plus de douze passagers en cours de validité à la date de publication du présent décret peut dépasser six mois.
La validité de ces certificats ne peut excéder le 30 juin 2016.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article D. 4221-9 du code des transports, et sous réserve du respect des prescriptions techniques qui ont conduit à leur délivrance, la durée maximale cumulée de la prolongation de validité des certificats de bateau délivrés aux bateaux de plus de douze passagers en cours de validité à la date de publication du présent décret peut dépasser six mois.

La validité de ces certificats ne peut excéder le 30 juin 2016.