Décret n°2015-1685 du 16 décembre 2015

Article 1

Créé le 19 décembre 2015

Par dérogation à l'article D. 4221-9 du code des transports, et sous réserve du respect des prescriptions techniques qui ont conduit à leur délivrance, la durée maximale cumulée de la prolongation de validité des certificats de bateau délivrés aux bateaux de plus de douze passagers en cours de validité à la date de publication du présent décret peut dépasser six mois.
La validité de ces certificats ne peut excéder le 30 juin 2016.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 décembre 2015

Par dérogation à l'article D. 4221-9 du code des transports, et sous réserve du respect des prescriptions techniques qui ont conduit à leur délivrance, la durée maximale cumulée de la prolongation de validité des certificats de bateau délivrés aux bateaux de plus de douze passagers en cours de validité à la date de publication du présent décret peut dépasser six mois.
La validité de ces certificats ne peut excéder le 30 juin 2016.