Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, signée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007, notamment son annexe II relative au « Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques » ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2001 (2002/2/CE) constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-3, L. 232-2, L. 232-5 et D. 232-72 à R. 232-85-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de son article 8, le II de son article 26, le dernier alinéa de son article 38 et ses articles 68 à 70 ;
Vu la délibération n° 2014-146 du 3 décembre 2014 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu la délibération n° 2015-211 du 2 juillet 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :