JORF n°0277 du 29 novembre 2015

Article 1

Article 1

Le décret du 29 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « les départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn » sont remplacés par les mots : « les départements de l'Aveyron, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn est susceptible de s'appliquer est fixée :

« - dans les départements de l'Aveyron, de Lot et du Tarn, à 25 ares, ou à 10 ares pour terrains supportant des cultures spécialisées ;
« - dans le département de Tarn-et-Garonne, à 50 ares, ou à 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.

« Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
« 1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
« 2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
« 3° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions mentionnées à l'article L. 142 du code de l'urbanisme ;
« 4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés. »


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Version 1

Le décret du 29 août 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « les départements de l'Aveyron, du Lot et du Tarn » sont remplacés par les mots : « les départements de l'Aveyron, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne » ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron-Lot-Tarn est susceptible de s'appliquer est fixée :

« - dans les départements de l'Aveyron, de Lot et du Tarn, à 25 ares, ou à 10 ares pour terrains supportant des cultures spécialisées ;

« - dans le département de Tarn-et-Garonne, à 50 ares, ou à 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.

« Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :

« 1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;

« 2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;

« 3° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions mentionnées à l'article L. 142 du code de l'urbanisme ;

« 4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés. »