JORF n°0269 du 20 novembre 2015

Titre II : MONTANT DE L'AIDE

Article 6

Le montant de l'aide est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur.

Article 7

En métropole, le montant de l'aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite des montants maximaux suivants :

- 120 euros pour l'adaptation de l'antenne si l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre demeure disponible par la même voie ;
- 250 euros si certains des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre ne peuvent plus être reçus par la même voie.

En habitat collectif toutefois, le montant maximal de l'aide, qui ne peut excéder 500 euros, est fixé par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences.

Article 8

Outre-mer, le montant de l'aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux suivants, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné :

- 120 euros ou 14 300 francs CFP pour l'adaptation de l'antenne si l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre demeure disponible par la même voie ;
- 250 euros ou 29 800 francs CFP si certains des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre ne peuvent plus être reçus par la même voie.

En habitat collectif toutefois, le montant maximal de l'aide, qui ne peut excéder 500 euros ou 59 650 francs CFP, est fixé par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences.