JORF n°0269 du 20 novembre 2015

Titre Ier : OBJET ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE

Article 1

L'aide instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception des services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre couvre tout ou partie des frais engagés par un foyer ou le représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif :

- soit pour adapter l'antenne, individuelle ou collective, permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre ;
- soit pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.

Article 2

A la suite d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences par application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête les zones géographiques dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception. Il recueille à cette fin auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel les données utiles, et notamment les cartes de couverture. Il rend publique cette décision.

Article 3

Pour bénéficier de l'aide, le foyer doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Il ne reçoit dans sa résidence principale des services de télévision que par voie hertzienne terrestre ;
2° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans sa résidence principale située dans une zone géographique arrêtée par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est perturbée ou susceptible de l'être ;
3° Il déclare à l'agence être en situation régulière au regard de l'administration fiscale s'agissant de la contribution à l'audiovisuel public.

Article 4

Pour chaque décision de l'agence mentionnée à l'article 2, il ne peut être accordé qu'une aide par foyer, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.

Article 5

La demande est adressée à l'Agence nationale des fréquences au plus tard six mois après la perturbation de la réception des services de télévision.
En habitat collectif, la demande peut être formulée par le représentant légal de l'immeuble collectif, de la copropriété ou de l'ensemble locatif dans lequel se situe le ou les foyers en cause.
L'Agence nationale des fréquences précise les modalités de dépôt de la demande d'aide et les pièces permettant d'apprécier les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 3.