JORF n°0269 du 20 novembre 2015

Titre Ier : AIDE À L'ÉQUIPEMENT

Article 2

L'aide à l'équipement couvre tout ou partie des frais relatifs à l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre ou à l'accès à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.

Article 3

La demande d'aide est adressée à l'Agence nationale des fréquences au plus tôt cinq mois avant la date d'arrêt de l'utilisation de la norme de codage vidéo MPEG-2 des signaux des services nationaux de télévision sans décrochage local et au plus tard six mois suivant celle-ci.
L'Agence nationale des fréquences précise les modalités de dépôt de la demande d'aide et les pièces permettant d'apprécier les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 4.

Article 4

Pour bénéficier de l'aide, le foyer doit satisfaire aux conditions suivantes, appréciées six mois avant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 :

1° Il a bénéficié d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public en application du 2° et du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;

2° Il ne reçoit des services de télévision que par voie hertzienne terrestre dans sa résidence principale ;

3° Il ne détient dans sa résidence principale aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé qui permet la réception des services de télévision nationaux en clair par voie hertzienne terrestre diffusés selon la norme ISO/IEC 14496-10 dite "MPEG-4".

Article 5

Il ne peut être accordé qu'une aide par foyer, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception des services de télévision.

Article 6

Le montant de l'aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer, dans la limite de 25 euros. Il est établi sur la base du justificatif d'achat fourni par le demandeur.