Article 2
La Partie française délivre, dans le cadre du Programme « vacances-travail » visé à l'article 1er du présent Accord et sous réserve de considérations d'ordre public, un visa de long séjour temporaire à entrées multiples, dit visa « vacances-travail », d'une durée de validité maximale d'un an aux ressortissants chiliens qui en font la demande, dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :
a) leurs motivations répondent aux objectifs du Programme tels que définis à l'article 1er du présent Accord ;
b) en faire la demande auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire française située sur le territoire chilien ;
c) ils n'ont pas bénéficié antérieurement du présent Programme ;
d) ils sont âgés de dix-huit (18) à trente (30) ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa ;
e) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
f) ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité ;
g) ils s'acquittent des droits correspondant à la demande de visa de long séjour temporaire à entrées multiples ;
h) ils disposent, pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour, de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini selon les modalités prévues à l'article 14 du présent Accord ;
i) ils possèdent un billet de retour valable ou disposent de moyens financiers suffisants pour acheter un tel billet et quitter, à tout moment de leur séjour, le territoire français ;
j) ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé ;
k) ils ont un casier judiciaire vierge ;
- ils justifient, pour la durée de leur séjour sur le territoire français, tel que défini à l'article 9 du présent Accord, de la possession d'une assurance responsabilité civile et de la possession d'une assurance médicale couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie, la maternité, l'invalidité et à l'hospitalisation en France ainsi que le rapatriement.
Article 3
- La Partie française autorise les ressortissants chiliens titulaires d'un visa "vacances-travail" délivré par les autorités françaises dans le cadre du présent Accord à séjourner sur son territoire pendant une durée maximale d'un an et à occuper, à titre accessoire, un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent, dans la limite de validité du visa.
- La durée maximale d'un an mentionnée au paragraphe précédent court à compter de la date de délivrance du visa ou, si l'intéressé le précise lors du dépôt de son dossier, à compter de la date d'entrée en France qu'il aura déterminée dans la limite des trois (3) mois suivant la délivrance de son visa.
- Les ressortissants chiliens visés au paragraphe premier du présent article sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord, à charge pour leurs employeurs de les déclarer dès leur embauche auprès de l'administration compétente.
Article 4
Les ressortissants chiliens qui séjournent, dans le cadre du présent Programme, sur le territoire français, tel que défini à l'article 9 du présent Accord, ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée maximale de séjour définie aux articles 2 et 3, paragraphe 1, du présent Accord, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur ce territoire.
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