JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Article 1

Article 1

Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 221-7, il est inséré un article R. 221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-7-1.-Le rapport mentionné à l'article L. 221-7-1 est mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.»

2° Après l'article R. 223-18, il est inséré un article R. 223-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 223-18-1.-Les rapports mentionnés à l'article L. 223-26-1 sont mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. »

3° Après l'article R. 225-105-2, il est inséré un article R. 225-105-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-105-3.-I.-Les seuils prévus au premier alinéa du I de l'article L. 225-102-3 sont fixés à 20 millions d'euros pour le total de bilan, à 40 millions d'euros pour le chiffre d'affaires net et à 250 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
« II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 mettent gratuitement le rapport sur les paiements à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. »


Historique des versions

Version 1

Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 221-7, il est inséré un article R. 221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-7-1.-Le rapport mentionné à l'article L. 221-7-1 est mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.»

2° Après l'article R. 223-18, il est inséré un article R. 223-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 223-18-1.-Les rapports mentionnés à l'article L. 223-26-1 sont mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. »

3° Après l'article R. 225-105-2, il est inséré un article R. 225-105-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-105-3.-I.-Les seuils prévus au premier alinéa du I de l'article L. 225-102-3 sont fixés à 20 millions d'euros pour le total de bilan, à 40 millions d'euros pour le chiffre d'affaires net et à 250 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

« II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 mettent gratuitement le rapport sur les paiements à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années. »