DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015

Article 29

Créé le 1 novembre 2015

Les greffiers honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre premier du livre premier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Effets de cet article

cite

 titre premier du livre premier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire

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En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2015