Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-316 du 27 avril 2018 - art. 12
Créé le 1 novembre 2015
Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 18 et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.