JORF n°0030 du 5 février 2015

Annexe

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À L'ACQUISITION D'UN SYSTÈME SATELLITAIRE OPTIQUE D'OBSERVATION DE LA TERRE DE RÉSOLUTION SUBMÉTRIQUE, SIGNÉ À LIMA LE 24 AVRIL 2014

Le Gouvernement de la République française,
Et
Le Gouvernement de la République du Pérou,
Ci-après respectivement dénommés « la Partie française » et « la Partie péruvienne », et conjointement « les Parties »,
Considérant les engagements internationaux et les législation et réglementation nationales des Parties dans le domaine de l'échange et de la protection des informations et matériels classifiés ;
Au regard de l'intérêt de la Partie péruvienne pour l'acquisition d'un système satellitaire optique d'observation de la Terre de résolution submétrique qui permette, entre autres, l'aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles, la surveillance environnementale ;
Considérant que la Partie française ne produisant pas ledit système, elle doit faire appel au fournisseur industriel sélectionné par la Partie péruvienne ;
Considérant que la Partie péruvienne a déterminé les spécifications techniques et les conditions contractuelles de la fourniture du système par le fournisseur industriel, qui sont précisées dans un protocole d'application au présent accord ;
Considérant la volonté de la Partie péruvienne de conclure avec la Partie française par le présent accord un engagement de fourniture de ce système, le présent accord prévoyant également en son article 3.1 (a) un mécanisme de transfert des droits et obligations relatifs à la fourniture de ce système au fournisseur industriel désigné par la Partie péruvienne ;
Considérant que la Partie française s'engage à apporter son appui à la Partie péruvienne pour l'accomplissement, de la part du fournisseur industriel, de l'exécution de l'engagement de fourniture conformément aux conditions établies dans le présent accord ;
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le présent accord a pour objet de prévoir les conditions d'acquisition par la Partie péruvienne d'un système satellitaire optique d'observation de la Terre de résolution submétrique et moyens associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la Partie française apporte son soutien à la Partie péruvienne, dans le cadre des actions conduites par le fournisseur industriel pour l'exécution de l'engagement de fourniture.
La prestation française à destination de la Partie péruvienne correspond au développement d'un programme satellitaire d'observation optique comprenant :

- un satellite fondé sur une plate-forme compacte et une charge utile de haute performance, développé en France ;
- un segment sol de contrôle du satellite et un segment sol de traitement des images dudit satellite, réalisés en France ;
- le lancement et une assurance pour la phase de lancement du satellite péruvien ;
- le transfert de connaissances relatives à l'utilisation du système objet du présent accord.

Le système satellitaire sera destiné à favoriser et développer à des fins pacifiques les recherches et les travaux relatifs au progrès du pays dans le domaine spatial. Ledit système satellitaire sera au service des institutions de l'Etat qui visent, entre autres, à l'aménagement du territoire, à la gestion des ressources naturelles, à la surveillance environnementale.

Article 2

Dans le cadre du présent accord, les termes qui suivent sont ainsi définis :
2.1. Assurance officielle de la qualité (AOQ) : processus par lequel l'autorité nationale compétente de la Partie française veille à la satisfaction par le fournisseur industriel des exigences en matière de qualité. Ce processus s'exerce sans préjudice des dispositions de l'article 4.4 du présent accord ;
2.2. Cession : transmission par la Partie française au fournisseur industriel, de l'ensemble des droits et obligations relatifs à la fourniture du système telle que prévue à l'article 3.1 (a) du présent accord et telle que définie dans le protocole d'application du présent accord ;
2.3. Client : la Partie péruvienne ;
2.4. Engagement de fourniture : conditions décrites dans le protocole d'application du présent accord relatives à la fourniture du système par le fournisseur au client ;
2.5. Fournisseur industriel : la société française, sélectionnée par la Partie péruvienne sur la base d'une évaluation technique ;
2.6. Système : système satellitaire optique d'observation de la Terre de résolution submétrique, comprenant un satellite optique de résolution submétrique et le segment sol associé avec lequel seront également fournis les services de lancement et de transfert de connaissances relatives à l'utilisation du système.

Article 3

Les Parties s'engagent, conformément à leurs lois et règlements respectifs, à remplir leurs obligations comme suit :
3.1. La Partie française s'engage à :
(a) Fournir le système conformément à l'article 4 et au protocole d'application prévu à l'article 6 du présent accord ;
(b) Apporter son aide lors du processus d'exportation à destination du Pérou ;
(c) Suivre l'avancement de fourniture du système ;
(d) Réaliser sur son territoire des activités d'assurance officielle de la qualité des équipements fournis par le fournisseur industriel ;
(e) Apporter son soutien afin de faciliter l'accès de représentants autorisés de la Partie péruvienne aux installations où se déroulent la production et les essais des équipements visés par le présent accord visant à valider la fourniture du système ;
(f) S'enquérir du traitement par le fournisseur industriel des réclamations légitimes formulées par la Partie péruvienne pendant l'exécution de la fourniture ;
(g) Faciliter les discussions entre la Partie péruvienne et le fournisseur industriel en cas de problèmes d'ordre technique et pour le règlement des désaccords contractuels avec le fournisseur industriel qui n'auraient pas pu être résolus directement entre la Partie péruvienne et le fournisseur industriel ;
(h) Apporter son soutien afin de faciliter l'intégration d'étudiants péruviens dans des formations et spécialisations de haut niveau de type mastère dans le domaine spatial (discipline technique ou management).
3.2. La Partie péruvienne s'engage :
(a) A acheter le système tel que défini dans le protocole d'application prévu à l'article 6 et dans les conditions agréées dans ce protocole d'application dans son ensemble ;
(b) A respecter, en tant que client, les termes de l'engagement de fourniture du système précisé dans le protocole d'application prévu à l'article 6 du présent accord ;
(c) A tenir la Partie française informée de toute difficulté dans l'exécution de la fourniture ou dans ses relations avec le fournisseur industriel ;
(d) En cas de désaccord avec le fournisseur industriel, et préalablement à toute sollicitation d'intervention de la Partie française, à chercher une solution avec lui, conformément à l'engagement de fourniture ;
(e) Si la Partie péruvienne sollicite de la Partie française une assistance, elle s'engage à lui fournir les informations nécessaires et à lui laisser un délai raisonnable pour la mettre en œuvre ;
(f) A faciliter l'entrée des représentants du fournisseur industriel sur le territoire péruvien pour l'exécution de la fourniture.
3.3. Les Parties s'engagent à examiner, sur la base du retour d'expérience de la Partie française, les possibilités de partage de connaissances et d'expérience en matière d'organisation et d'exploitation des données d'observation spatiale.
3.4. Les engagements de la Partie française, décrits aux paragraphes (b) à (h) de l'article 3.1 ne portent pas sur la réalisation des infrastructures abritant le segment sol. Les conditions de leur réalisation sont déterminées exclusivement entre la Partie péruvienne et le fournisseur industriel. La Partie française ne supporte aucune obligation en la matière.
3.5. L'accomplissement par la Partie française de ses obligations dans le cadre de cet accord n'affecte pas les obligations respectives du fournisseur industriel et de la Partie péruvienne dans le cadre de l'exécution de l'engagement de fourniture.

Article 4

4.1. Pour l'exécution de l'article 3.1 (a) du présent accord, la Partie française cède au fournisseur industriel, dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ensemble des droits et obligations relatifs à la fourniture du système au profit de la Partie péruvienne, tels que résultant du présent accord et du protocole d'application prévu à l'article 6 du présent accord.
4.2. Le fournisseur industriel est le responsable de l'accomplissement des obligations inhérentes à l'objet de la cession.
4.3. La Partie française est réputée avoir réalisé les obligations prévues à l'article 3.1 (a) du présent accord avec la réalisation de la cession ; dès lors :

- en cas de mauvaise exécution par le fournisseur industriel des obligations telles que prévues dans le protocole d'application et son annexe, seule la responsabilité du fournisseur industriel peut être recherchée ;
- les relations entre la Partie française et le fournisseur industriel sont régies par la convention prévue à l'article 13 (iv) du présent accord. Le fournisseur industriel ne bénéficie d'aucune solidarité ou quelconque garantie implicite ou expresse de la part de la Partie française.

4.4. La Partie française conserve les obligations qui lui incombent en vertu des points (b) à (h) de l'article 3.1 et de l'article 3.3.

Article 5

Pour la réalisation de l'objet du présent accord et des obligations visées aux articles 3.1 et 3.3, la Partie péruvienne paie selon des modalités définies dans le protocole d'application visé à l'article 6.

Article 6

Les modalités techniques de fourniture et d'achat du système, la désignation du compte pour les paiements, l'échéancier de paiement et de livraison, la spécification du système, les conditions d'utilisation des droits de propriété intellectuelle du fournisseur industriel, le cahier des charges, y compris la mise à disposition par le fournisseur industriel des infrastructures nécessaires à la fourniture du système, sont réglés dans un protocole d'application du présent accord.

Article 7

7.1. La Partie française et la Partie péruvienne désignent chacune un représentant responsable du suivi de l'exécution du présent accord :
(i) Pour la Partie française : le sous-directeur de la zone « Europe - Amérique latine » de la direction du développement international de la Direction générale de l'armement ;
(ii) Pour la Partie péruvienne : le chef institutionnel de la Commission nationale de la recherche et du développement aérospatial (CONIDA).
7.2. Tout changement d'un représentant d'une Partie sera communiqué à l'autre Partie par la voie officielle.

Article 8

Les informations et matériels classifiés échangés par les Parties dans le cadre de l'application du présent accord sont protégés conformément aux engagements internationaux auxquels elles sont Parties et à leurs législations et réglementations nationales respectives.

Article 9

En cas de dommage intervenu dans le cadre de l'exécution des engagements prévus à l'article 3.1 alinéas (b) à (h) et l'article 3.3, les dispositions suivantes s'appliquent :
9.1. Chaque Partie renonce à l'encontre de l'autre à toute demande d'indemnité en cas de dommage causé à son personnel et/ou à ses biens par le personnel de l'autre Partie dans le cadre ou à l'occasion de la mise en œuvre du présent accord. Si toutefois le dommage résulte d'une faute lourde ou intentionnelle d'une Partie ou de ses agents, l'indemnisation est supportée par cette seule Partie.
Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
9.2. Chaque Partie est responsable du règlement des demandes d'indemnités émanant d'un tiers pour des dommages de toute nature occasionnés par ladite Partie ou son personnel. En cas de responsabilité conjointe des Parties ou s'il n'est pas possible de déterminer la responsabilité propre à chacune des Parties, la charge du règlement des demandes d'indemnité est partagée entre elles à parts égales.

Article 10

Les différends liés à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord sont résolus exclusivement par voie de consultations et de négociations entre les Parties et ne sauraient en aucun cas faire l'objet d'un quelconque arbitrage.

Article 11

Le présent accord peut à tout moment être amendé par écrit d'un commun accord entre les Parties.

Article 12

12.1. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord. Dans ce cas, la dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception par l'autre Partie de la notification écrite. Dans un tel cas, les Parties se consultent sur les conséquences de cette dénonciation.
12.2. La fin du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.

Article 13

Le présent accord entre en vigueur lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
(i) L'effectivité des moyens de paiement garantis du client ;
(ii) La réception de l'Acompte sur le compte identifié par le protocole d'application mentionné à l'article 5 du présent accord ;
(iii) La réception, en bonne et due forme, par la Partie française du certificat d'utilisation finale et/ou les certificats de non-transfert ;
(iv) La signature, entre la Partie française et le fournisseur industriel de la convention relative à la cession de l'engagement de fourniture du système ;
(v) La dernière notification par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Fait à Lima le 24 avril 2014 en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
L'ambassadeur de France au Pérou,
Jean-Jacques Beaussou

Pour le Gouvernement de la République du Pérou :
Le ministre de la Défense,
Pedro Cateriano Bellido