JORF n°0197 du 27 août 2014

Article 1

Article 1

L'article 3 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible. »


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Version 1

L'article 3 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible. »