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DÉCRET n°2014-916 du 19 août 2014

Article 5

Abrogé22 décembre 2019

Créé le 22 août 2014

Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le délégué général reçoit le concours des directions et services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres mentionnés au I de l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1412 du 20 décembre 2019art. 4

En vigueur du vendredi 22 août 2014 au samedi 21 décembre 2019

Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le délégué général reçoit le concours des directions et services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres mentionnés au I de l'article 3.