Article 5
Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le délégué général reçoit le concours des directions et services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres mentionnés au I de l'article 3.
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Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le délégué général reçoit le concours des directions et services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres mentionnés au I de l'article 3.
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