JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 5

Les agents de maîtrise principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION ANTÉRIEURE
Agent de maîtrise principal|SITUATION NOUVELLE
Agent de maîtrise principal|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil| |------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | ― | 10e échelon | ― | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 6

I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal, établis au titre de l'année 2014, les agents de maîtrise qui auraient réuni les conditions prévues à l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
II. - Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 15 du décret du 6 mai 1988 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé.
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 5 du présent décret.

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.