JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Article D210-4

Article D210-4

Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.


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Version 1

Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :

1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;

2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.