JORF n°0150 du 1 juillet 2014

Article 59

Article 59

Après l'article R. 626-32 est inséréun article ainsi rédigé :

« Art. R. 626-32-1.-Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 626-32 est inséréun article ainsi rédigé :

« Art. R. 626-32-1.-Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes. »