DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014

Article 1

Créé le 30 juin 2014 · En vigueur depuis le 17 février 2025

Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

Lorsqu'ils exercent pendant le temps de pause méridienne, les accompagnants des élèves en situation de handicap se conforment aux consignes du responsable du service de restauration ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service. Celles-ci ne peuvent avoir pour objet de les investir d'une autre mission que celle de l'accompagnement des élèves en situation de handicap désignés par les services de l'Etat.

Lorsque les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent leurs fonctions sur le temps de la pause méridienne, l'Etat continue d'assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d'employeur.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L917-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 juin 2014 au dimanche 16 février 2025