JORF n°0145 du 25 juin 2014

Article 12

Article 12

Le dernier alinéa de l'article 45 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. »


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Version 1

Le dernier alinéa de l'article 45 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. »