Décret n°2014-62 du 28 janvier 2014

Article 11

Créé le 31 janvier 2014

L'administration des douanes peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception, par le destinataire ou le destinataire final, des armes à feu, munitions et leurs éléments expédiés.
La preuve de l'arrivée à destination est constituée par un document délivré par le service des douanes du pays importateur établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments exportés sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.
A titre de preuve alternative, l'administration des douanes peut accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.
Sont dispensées des formalités prévues au présent article les exportations des armes à feu, munitions et leurs éléments bénéficiant des dérogations prévues aux articles 8 et 9.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au mercredi 10 mai 2017