Décret n°2014-62 du 28 janvier 2014

Article 7

Créé le 31 janvier 2014

La durée de validité de la licence d'exportation ne peut dépasser la période de validité d'une autorisation d'importation dans le pays tiers de destination.
Lorsque l'autorisation d'importation dans le pays tiers ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque ce pays ne prévoit pas d'autorisation d'importation, la durée de validité de la licence d'exportation est de neuf mois au minimum et de trois ans au maximum à compter de sa date de délivrance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-909 du 9 mai 2017art. 29 (V)

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au mercredi 10 mai 2017