Abrogé11 mai 2017
Créé le 31 janvier 2014
I. ― La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au ministre chargé des douanes.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
II. ― Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.