Article 1
Le traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2011-425 du 20 avril 2011 autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Le traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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T R A I T É
INSTITUANT UN PARTENARIAT DE DÉFENSE ENTRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE GABONAISE
PRÉAMBULE
La République française, d'une part,
et La République gabonaise, d'autre part,
ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la France et le Gabon,
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique ― Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
Déterminées à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionales et dans cette perspective à contribuer à la réalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union africaine,
Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats, et ayant à l'esprit les menaces pouvant peser sur ces dernières,
Rappelant que la présence des forces françaises sur le territoire gabonais découle de la volonté commune des deux Parties,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
I. ― Principes généraux du partenariat de défense
Article 2
Objectifs du partenariat
Par le présent Traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif, en concertation avec les organisations régionales et sous-régionales concernées.
Article 3
Principes du partenariat de défense
Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Traité.
Article 4
Domaines et formes de la coopération
en matière de défense
Dans le cadre du partenariat de défense, les Parties mettent en œuvre une coopération qui vise au renforcement des capacités humaines, techniques et logistiques et qui peut couvrir les domaines suivants :
a) L'échange de vues et d'informations relatives aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale, et aux moyens y afférant ;
b) L'organisation, l'équipement et l'entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints, avec les actions civilo-militaires qui peuvent les accompagner ;
c) L'organisation et le conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
d) La formation des membres du personnel gabonais par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
e) L'organisation d'exercices ou d'activités relatifs à la mise en œuvre de la stratégie conjointe UE-Afrique.
Article 5
Facilités opérationnelles accordées aux forces
Article 6
Comité de suivi
Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Traité, il est créé un comité de suivi co-présidé par un représentant civil de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
II. ― Statut des membres du personnel engagés
dans le partenariat de défense
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel d'une Partie et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du Partenariat de défense.
Article 7
Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel
Article 8
Port de l'uniforme
Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4.c. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'Etat d'accueil, et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.
Article 9
Permis de conduire des véhicules et engins militaires
Article 10
Port et utilisation d'armes
Article 11
Discipline
Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Article 12
Santé
Article 13
Décès d'un membre du personnel
Article 14
Dispositions fiscales
Article 15
Infractions commises par des membres du personnel
ou des personnes à charge
Article 16
Règlement des dommages
Article 17
Echange d'informations et de matériels classifiés
Aux fins du présent Traité, on entend par « Informations et Matériels classifiés », les informations et matériels auxquels, sans préjuger de leur forme, nature et mode de transmission, a été attribué un niveau de classification de sécurité ou de protection et qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux législations et réglementations nationales des Parties, une protection contre la compromission, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou l'accès de toute personne non habilitée et autorisée.
Dans l'attente de la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues dans le cadre du présent partenariat, les règles suivantes sont appliquées :
― les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité en conformité avec leur réglementation nationale respective ;
― les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;
― aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des Parties dans le cadre du présent Traité ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, et sans son consentement préalable.
Article 18
Mise en œuvre des dispositions du Traité
Aux fins de la mise en œuvre du présent Traité, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements spécifiques.
III. ― Dispositions finales
Article 19
Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l'article 6 du présent Traité ou de négociations entre les Parties.
Article 20
Statut de l'annexe
Les dispositions de l'annexe sur les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées au Gabon font partie intégrante du présent Traité.
Article 21
Abrogation des accords conclus antérieurement
dans le domaine de la défense
Article 22
Entrée en vigueur, amendements et dénonciation
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Article 1er
Objet et définitions
Article 2
Information sur les forces françaises stationnées
I. ― Facilités accordées pour les activités
des forces françaises stationnées
Article 3
Importation et déplacement des matériels et approvisionnements
Article 4
Déplacement et circulation des forces françaises stationnées
Article 5
Entreposage de matériels et approvisionnements
Le matériel et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations selon la réglementation française en vigueur.
Article 6
Communication et services
II. ― Régime des zones mises à disposition
des forces françaises stationnées
Article 7
Zones mises à disposition des forces françaises stationnées
Article 8
Aménagement, sécurisation et police des zones
Article 9
Statut des forces françaises stationnées
Article 10
Conditions de restitution des zones mises
à disposition des forces françaises stationnées
Article 11
Clause de retrait
La Partie gabonaise peut demander à tout moment le retrait des forces françaises stationnées sur son territoire. La Partie française se réserve le droit de retirer ses forces à tout moment par notification écrite envoyée au moins six mois avant ce retrait.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2011-425 du 20 avril 2011. Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2014, pour une durée de cinq ans, Il est renouvelable pour de nouvelles périodes de cinq ans par accord entre les Parties.
Fait le 12 juin 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
Laurent Fabius
Pour la République
française :
Le Président
de la République,
Nicolas Sarkozy
Pour la République
gabonaise :
Le Président
de la République,
Chef de l'Etat,
Ali Bongo Ondimba
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères,
et européennes,
Bernard Kouchner
ANNEXE RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES ACCORDÉES AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES AU GABON
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2014.