Article 1
Le pourcentage prévu à l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation est, pour l'année 2014, de 10 %.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mars 2014,
Décrète :
Le pourcentage prévu à l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation est, pour l'année 2014, de 10 %.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 11 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Benoît Hamon
La secrétaire d'Etat
chargée de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso