Décret n°2014-6 du 7 janvier 2014

Article 4

Créé le 10 janvier 2014

Dans les six mois qui précèdent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 48 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 janvier 2014