Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2014-59 du 27 janvier 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euros ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 712-8 et L. 713-1 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 décembre 2013 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 décembre 2013 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 novembre 2013,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

Code monétaire et financierArt. R712-18 → Version 3Code monétaire et financierArt. R712-19 → Version 2Code monétaire et financierSct. Section 3 : Opérations de paiement à destination et en provenance de la Nouvelle-CalédonieCode monétaire et financierde la Polynésie française et des îles Wallis et FutunaCode monétaire et financierArt. D712-20 → Version 1Code monétaire et financierArt. D712-21 → Version 1
- Code monétaire et financier
Art. R712-18, Art. R712-19, Sct. Section 3 : Opérations de paiement à destination et en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, Art. D712-20, Art. D712-21

Créé le 1 février 2014

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2014.

Créé le 1 février 2014

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

En vigueur depuis le samedi 1 février 2014

Décret n°2014-59 du 27 janvier 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4