JORF n°0122 du 27 mai 2014

Section 2 : Régime applicable hors de la région Ile-de-France

Article R1214-4

Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de déplacements urbains est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

Article R1214-5

La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.

Article D1214-6

Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du périmètre de transports urbains.