Article 7
L'article R. 551-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. »
1 version
L'article R. 551-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. »
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L'article R. 551-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. »