JORF n°0121 du 25 mai 2014

Article 7

Article 7

L'article R. 551-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 551-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. »