JORF n°0120 du 24 mai 2014

Article 1

Article 1

I. ― L'article R. 421-10-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. »
II.-L'article R. 421-85-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. »


Historique des versions

Version 1

I. ― L'article R. 421-10-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. »

II.-L'article R. 421-85-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. »