JORF n°0118 du 22 mai 2014

Chapitre II : Comité d'attribution et d'harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et dispositions particulières relatives aux agents nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat

Article 6-1

I.-Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité d'harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des agents occupant les emplois supérieurs régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. Il se réunit au moins une fois par an. La composition de ce comité est définie par arrêté du Premier ministre.

Le comité d'harmonisation produit un bilan annuel qui présente, pour chaque employeur, les éléments de rémunération relatifs aux emplois mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les éléments permettant de mesurer l'impact des dispositifs indemnitaires sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ce bilan est présenté à la formation spécialisée pour l'encadrement supérieur du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

II. - Ce comité émet un avis préalable :

- sur la détermination des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise la première année de la mise en œuvre du régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et, en tant que de besoin, les années suivantes ;

- sur la cohérence des montants susceptibles d'être attribués au titre du complément indemnitaire qui tient compte des résultats obtenus au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir ; à cet effet, le comité examine pour chaque type d'emploi la répartition et les niveaux des montants servis ainsi que leur évolution dans le temps ; il peut examiner des situations individuelles.

Les avis du comité sont transmis au Premier ministre et aux ministres concernés.

III. - Il peut également être institué un comité d'harmonisation et d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour d'autres corps et emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Un arrêté du ou des ministres intéressés fixe, pour chacun de ces corps et emplois, la composition du comité, ses modalités de fonctionnement ainsi que ses compétences et attributions.

Article 6-2

Dans le cadre de l'attribution du complément indemnitaire dont peuvent bénéficier les fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat, les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés chaque année :

- par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le secrétaire général du Gouvernement est informé des objectifs fixés ;

- par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints ; le préfet de région est informé des objectifs fixés ;

- par le préfet de département, après avis du préfet de région, pour les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints ; le secrétaire général du Gouvernement et le préfet de région sont informés des objectifs fixés.

L'autorité mentionnée ci-dessus notifie par écrit les objectifs fixés. Cette notification a lieu chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.

Article 6-3

I. - Les montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat sont arrêtés et notifiés, après avis du préfet intéressé :

- par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

- par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

- par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de département et le préfet de région en sont informés.

A chaque nomination d'un secrétaire général pour les affaires régionales, d'un directeur régional, d'un directeur départemental ou d'un de leurs adjoints, l'autorité mentionnée ci-dessus notifie au fonctionnaire nommé les montants attribués au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.

II. - L'évaluation de la manière de servir et du niveau atteint dans la réalisation des objectifs qui ont été assignés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat est conduite au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au cours de laquelle le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel est versé :

- par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;

- par le préfet de région pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;

- par le préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.

III. - Les montants du complément indemnitaire sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat :

- par le secrétaire général du Gouvernement, après avis du préfet de région, pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

- par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

- par le secrétaire général du Gouvernement après avis du préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de région et le préfet de département en sont informés.