JORF n°0115 du 18 mai 2014

Article 3

Article 3

Les lauréats du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont nommés stagiaires sans que leur soient applicables les dispositions prévues à l'article 9 bis du décret du 29 mars 1984 susvisé.


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Version 1

Les lauréats du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont nommés stagiaires sans que leur soient applicables les dispositions prévues à l'article 9 bis du décret du 29 mars 1984 susvisé.