JORF n°0092 du 18 avril 2014

Article 4

Article 4

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche assure, conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions. Conformément à l'article L. 123-1 du code de l'éducation, il assure, conjointement avec les autres ministres intéressés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de ces derniers et participe à la définition de leur projet pédagogique.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche assure, conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions. Conformément à l'article L. 123-1 du code de l'éducation, il assure, conjointement avec les autres ministres intéressés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de ces derniers et participe à la définition de leur projet pédagogique.