JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 5

Article 5

La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant dispenser une formation en chiropraxie établit un dossier de demande d'agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au ministre chargé de la santé.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant dispenser une formation en chiropraxie établit un dossier de demande d'agrément.

Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au ministre chargé de la santé.

Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.