JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 3

Article 3

La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de la Commission nationale d'agrément peuvent demander à entendre le représentant de l'établissement de formation préalablement à la séance de la commission au cours de laquelle est étudiée la demande d'agrément de l'établissement.
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.


Historique des versions

Version 1

La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.

Les membres de la Commission nationale d'agrément peuvent demander à entendre le représentant de l'établissement de formation préalablement à la séance de la commission au cours de laquelle est étudiée la demande d'agrément de l'établissement.

La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.