JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 1

Article 1

L'agrément des établissements autorisés à dispenser la formation en chiropraxie prévue à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est délivré, pour une durée indéterminée, par le ministre chargé de la santé, après avis d'une Commission nationale d'agrément.


Historique des versions

Version 1

L'agrément des établissements autorisés à dispenser la formation en chiropraxie prévue à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est délivré, pour une durée indéterminée, par le ministre chargé de la santé, après avis d'une Commission nationale d'agrément.