Décret n°2014-354 du 19 mars 2014

Article 12

Créé le 22 mars 2014

La dissolution de la société est portée à la connaissance des autorités auprès desquelles elle a été déclarée à la diligence du liquidateur qui justifie de sa qualité en joignant copie de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'acte de sa nomination dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités prévues au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 février 2025

Abrogé parDécret n°2025-131 du 13 février 2025art. 53

En vigueur du samedi 22 mars 2014 au samedi 15 février 2025