Décret n°2014-354 du 19 mars 2014

Article 10

Créé le 22 mars 2014

Chaque autorité de contrôle intervenant en application de l'article 9 communique les rapports de contrôle qu'elle a établis aux autres autorités de contrôle.
Ces rapports peuvent être communiqués, le cas échéant, aux autorités de poursuite et aux organismes ou juridictions compétents en matière disciplinaire à l'égard des professionnels associés des sociétés faisant l'objet de prises de participations de la société de participations financières pluriprofessionnelle.

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Abrogé depuis le dimanche 16 février 2025

Abrogé parDécret n°2025-131 du 13 février 2025art. 53

En vigueur du samedi 22 mars 2014 au samedi 15 février 2025

Chaque autorité de contrôle intervenant en application de l'article 9 communique les rapports de contrôle qu'elle a établis aux autres autorités de contrôle.
Ces rapports peuvent être communiqués, le cas échéant, aux autorités de poursuite et aux organismes ou juridictions compétents en matière disciplinaire à l'égard des professionnels associés des sociétés faisant l'objet de prises de participations de la société de participations financières pluriprofessionnelle.