JORF n°0002 du 3 janvier 2015

DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-8, L. 6145-9 et R. 6145-54-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-2-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 novembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 novembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 27 novembre 2013 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 mars 2014 ;

Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 4 novembre 2013 ;

Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France en date du 4 novembre 2013 ;

Vu l'avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer (Unicancer) en date du 5 novembre 2013 ;

Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 12 novembre 2014 ;

Vu la saisine de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 15 octobre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Sct. Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Sct. Sous-section 2 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R174-2-1, Art. R174-2-2, Art. R174-2-3, Art. R174-2-4, Art. R174-2-5, Art. R174-2-6, Art. R174-2-7, Art. R174-2-8, Art. R174-2-9, Art. R174-2-10, Art. R174-2-11, Art. R174-2-12 > >

Article 4

Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2004 et au plus tard aux dates fixées par le même article, d'une part, pour les actes des consultations externes et, d'autre part, pour les autres prestations hospitalières.
L'avance prévue au 1° de l'article R. 174-2-7 du code de la sécurité sociale est versée, pour la première fois, à un établissement de santé le quinze du mois suivant la date fixée, pour chaque catégorie de prestations, par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale à cet établissement.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert