JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 3

Article 3

Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 6 du même décret ainsi rédigé :
« Les élèves directeurs recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade de la classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 24 leur est plus favorable. »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 6 du même décret ainsi rédigé :

« Les élèves directeurs recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade de la classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 24 leur est plus favorable. »