JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Paragraphe 1 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux résultats de l'entreprise

Article R5343-23

Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Article R5343-24

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.

Article R5343-25

Lorsqu'en application de l'article L. 3322-6 du code du travail, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'œuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.

Article R5343-26

Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie fixent les modalités d'application des articles R. 5343-23 à R. 5343-25, notamment du second alinéa de l'article R. 5343-23.