Article R912-56
La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.
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La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.
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La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.