JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article R912-56

Article R912-56

La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.