DÉCRET n°2014-1586 du 23 décembre 2014

Article 9

Créé le 27 décembre 2014

Le directeur d'établissement vérifie la recevabilité des candidatures au regard des conditions mentionnées à l'article 2.
Le directeur d'établissement procède à la nomination dans l'emploi après avoir retenu le candidat de son choix.

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En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2014