JORF n°0283 du 7 décembre 2014

Article 18

Article 18

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.


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Version 1

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.