DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014

Article 18

Créé le 1 janvier 2015

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015