JORF n°0277 du 30 novembre 2014

Article 2

Article 2

Pour la campagne 2014, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :
1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2012 et 2013 ;
2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;
3° Les prélèvements effectués en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.
La campagne 2014 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014.
La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.


Historique des versions

Version 1

Pour la campagne 2014, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :

1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2012 et 2013 ;

2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;

3° Les prélèvements effectués en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.

La campagne 2014 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014.

La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.