DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014

Article 4

Créé le 1 décembre 2014

Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.