JORF n°0273 du 26 novembre 2014

Article 1

Article 1

Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, pour le compte de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, des tâches spécifiques d'expertise, d'animation ou d'accompagnement, de nature pédagogique.


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Version 1

Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, pour le compte de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, des tâches spécifiques d'expertise, d'animation ou d'accompagnement, de nature pédagogique.